Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00246
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
828 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00246

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS STAN PEINTURE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Voir constater la résiliation du contrat de location n°FT7064600 aux torts et griefs de la société STAN PEINTURE à la date du 19 décembre 2025,

S'entendre la société STAN PEINTURE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location,

Condamner la société STAN PEINTURE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°DR6495600 :

[…]

Soit un total de 5 176,00 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 1er décembre 2025.

2. Contrat de location n°FT5336600 :

[…]

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 décembre 2025.

Condamner la société STAN PEINTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°DR6495600, la notification au client, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture, le contrat de location n°FT7064600, la notification au client, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance et la facture, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

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RG n°: 2026R00246

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la résiliation du contrat de location n°FT7064600 aux torts et griefs de la société STAN PEINTURE à la date du 19 décembre 2025,

Condamnons la société STAN PEINTURE à restituer les matériels objets de la convention résiliée,

Déboutons la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre de l'astreinte.

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location,

Condamnons la société STAN PEINTURE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°DR6495600 : * loyers impayés 4 340,28 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 1er décembre 2025.

[…]

2. Contrat de location n°FT5336600 : * loyers impayés 6 156,20 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 décembre 2025.

[…]

Déboutons pour le surplus.

Condamnons la société STAN PEINTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

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RG n°: 2026R00246

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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