Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00244
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
511 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00244

DEMANDEUR

SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [O] [U] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS CARTONNAGES ET [F] [P] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la SARL Publimag a formulé les demandes suivantes :

Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ; Déclarer les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;

En conséquence, condamner la société Cartonnages et [F] [P] au paiement par provision de la somme de 9.576 € au titre du règlement de la facture ;

Condamner la société Cartonnages et [F] [P] au paiement de la somme de 1.915,20 € au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;

Condamner la société Cartonnages et [F] [P] au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société Cartonnages et [F] [P] à payer à la société Publimag la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Cartonnages et [F] [P] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°MM112801 du 12 décembre 2025, la facture n°25-12-4250 du 12 décembre 2025, la mise en demeure du 5 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] au paiement par provision à la société Publimag de la somme de 9.576 € au titre du règlement de la facture ;

Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] au paiement de la somme de 1.915,20 € au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;

Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] à payer à la société Publimag la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société Cartonnages et [F] [P] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.