Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00240
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
464 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 5 mars 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00240

DEMANDEUR

Mme [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Pierre SURJOUS [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU [Adresse 4] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 5 mars 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SARL Madame [G] [I], expert-comptable, a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la SASU NK à verser à Madame [I] la somme de 1 726,38 Euros correspondant au paiement des factures n°20220163608, n°20220464788, n° 20220565321, assortis des intérêts au taux légal à compter de la première date d'audience.

Condamner la SASU NK à verser à Madame [I] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Condamner la SASU NK à verser à Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SASU NK au paiement des dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la prestation d'assistance comptable mensuelle, l'établissement des bulletins de paie, les factures des 31 janvier 2022, 30 avril 2022 et 31 mai 2022, les relances amiables des 22 novembre 2024, 30 janvier 2025, 12 mars 2025, 18 juillet 2025 et la mise en demeure par courrier recommandé du 17 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SASU NK à verser à Madame [G] [I] la somme de 1 726,38 Euros correspondant au paiement des factures n°20220163608, n°20220464788, n°20220565321, assortis des intérêts au taux légal à compter du 05/03/2026.

Condamnons la SASU NK à verser à Madame [I] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Condamnons la SASU NK à verser à Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la SASU NK au paiement des dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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