Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00225
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 487 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mars 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00225
DEMANDEUR
SA DIRECTANNONCES [Adresse 1] comparant par Me Valérie HANOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ST CLEMENT IMMO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 5 mars 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA DIRECTANNONCES a formulé les demandes suivantes :
condamner provisionnellement la société SAINT-CLEMENT IMMO à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 3 561,65 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de la mise en demeure,
condamner provisionnellement la société SAINT-CLEMENT IMMO à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 40 € par facture impayée, soit 200 € en l'espèce,
condamner la société SAINT CLEMENT IMMO à payer des pénalités de retard de règlement de 3 fois le taux d'intérêts légal en vigueur par mois de retard à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au paiement,
condamner la société SAINT-CLEMENT IMMO à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.,
condamner la société SAINT-CLEMENT IMMO aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
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Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat en date du 17 juin 2021, les factures des 10 octobre 2022, 10 octobre 2023, 10 octobre 2024, 10 octobre 2025 et 10 octobre 2026, ainsi que la lettre de mise en demeure du 8 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La président statuera qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société SAINT CLEMENT IMMO à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 3 561,65 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025,
Condamnons la société SAINT CLEMENT IMMO à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.440-10 du code de commerce,
Condamnons la société SAINT CLEMENT IMMO aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.