Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00219
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
729 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2026R00219

DEMANDEUR

[Adresse 1]comparant par Me [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SARL MICADAN [Adresse 3] comparant par Me ELODIE AZOULAY [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la société [Adresse 6] a formulé les demandes suivantes : * RECEVOIR la société [B] ZONE INTERNATIONAL en ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la SARL MICADAN à payer à la société [Adresse 6], à titre provisionnel et en principal, la somme de : * 36 630,32 € au titre de sa facture impayée du 25/02/2025 et portant le n°WZ-031-25 ; * 28 616,00 € au titre des frais de surestaries, calculés du 03/05/2025 au 26/11/2025, et dus à CMA-CGM en raison de la non-réception fautive des marchandises par MICADAN et qui sont imputées à [B] [Adresse 7] ; * 30 454,00 € au titre des frais de stockage, calculés du 03/05/2025 au 26/11/2025, et dus à CMA-CGM en raison de la non-réception fautive des marchandises par MICADAN et qui sont imputées à [B] [Adresse 7] ; * 6 620,00 € au titre des factures CMA-CGM impayées par MICADAN et imputées à [B] [Adresse 7] ; * 10 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et en raison du comportement fautif et déloyal de la SARL MICADAN et des conséquences en résultant pour la société [Adresse 6]. * 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des autres conséquences directes du comportement fautif de MICADAN. A ce titre, il a été démontré que cette situation cause d'autres préjudices à la société [Adresse 6] puisque le partenaire auquel elle faisait appel, au même titre de MICADAN, pour ses frets entre le Pakistan et l'Europe, à savoir [U]/[S], a été classé « à risque » par CMA-CGM et ses bookings sont « bloqués ». * CONDAMNER la SARL MICADAN à payer à la société [Adresse 6] la somme de 8 000,00 € au titre des honoraires d'avocat, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SARL MICADAN à payer à la société [Adresse 6] la somme de 906,00 € au titre des frais de traduction de l'anglais vers le français des pièces volumineuses du dossier ; * CONDAMNER la SARL MICADAN à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3 000,00 € au titre des frais de déplacement jusquelà exposés par le président de la société [B] ZONE INTERNATIONAL dans le cadre de ses déplacements entre [Localité 2], le Pakistan et la France dans le cadre de ce dossier ; * CONDAMNER la SARL MICADAN aux entiers dépens de l'instance ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 514-1, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 16 avril 2026, les défendeurs nous demandent de : * CONSTATER l'existence de contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes formées par voie d'assignation par la société [Adresse 6] ; Par voie de conséquence : * DEBOUTER la société [B] ZONE INTERNATIONAL de toutes ses demandes. Reconventionnellement, * CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer, par provision, la somme de 10 000 € à la société MICADAN au titre de dommages-intérêts. En toute hypothèse, * CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser la somme de 5 000 euros à la société MICADAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la chambre internationale le 29/05/2026 à 10H30.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la chambre internationale du 29/05/2026 à 10H30 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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