Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00209
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
602 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, Président

assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2026R00209 et 2026R00236

DEMANDEUR

SARL CLIMAMAX FRANCE exerçant sous le nom commercial MAXICLIM [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Michael INDJEYAN SICAKYUZ [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS SOGEPROM REALISATIONS [Adresse 3] comparant par SCP VERBATEAM AVOCATS – Mes [Z] [U] et [B] [E] [Adresse 4] 34080 [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SARL CLIMAMAX France exerçant sous le nom commercial MAXICLIM a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER à titre provisionnel la société SOGEPROM REALISATIONS à payer à la société MAXICLIM les sommes restant dues au titre des prestations effectivement réalisées, sans application de pénalités de retard ou de retenues de garantie injustifiées, et de libérer la garantie pour les lots sur lesquels elle n'a plus d'intervention du fait de l'intervention d'entreprises tierces, au titre du DGD soit la somme de 186 867,05 € TTC,

DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21.07.2025, date du DGD ;

CONDAMNER la société SOGEPROM REALISATIONS à payer à la société MAXICLIM la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens,

Il serait inéquitable de laisser à l'entière charge de la société MAXICLIM les frais irrépétibles qu'elle a dû engager ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTER la société SOGEPROM REALISATIONS de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions en date du 14 avril 2026, les défendeurs nous demandent de :

DEBOUTER la SARL CLIMAMAX FRANCE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS SOGEPROM REALISATIONS ;

CONDAMNER la SARL CLIMAMAX FRANCE au paiement, au profit de la SAS SOGEPROM REALISATIONS, de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

A l'audience du 14 avril 2026, les affaires enrôlées sous les N°RG 2026R00209 et 2026R00236 ont été jointes et se poursuivent sous le N°RG 2026R00209.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 1 ère chambre de ce tribunal, en date du 19 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 1 ère chambre de ce tribunal, en date du 19 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 8 mai 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

RG n°: 2026R00209 et 2026R00236 Page 3 sur 3

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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