Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2026R00207
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
671 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00207

DEMANDEUR

SASU MGM MARBEUF [Adresse 1] comparant par Me Benjamin VIDAL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS ALLIANCE PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] ESQ LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE UNIK SPACES LTD [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SAS MGM MARBEUF a formulé les demandes suivantes :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société MGM MARBEUF ;

juger qu'il existe un trouble manifestement illicite subi par la société MGM MARBEUF consistant en l'impossibilité d'accéder à son espace de stockage du fait de la société UNIK SPACES LTD ;

juger qu'il existe un dommage imminent constitué par la perte du fonds de commerce appartenant à la société MGM MARBEUF sis [Adresse 4] ; ordonner à la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société UNIK SPACES LTD, de cesser ses agissements visant à empêcher la société MGM MARBEUF d'accéder à son espace de stockage sis [Adresse 5] afin de récupérer son matériel ;

ordonner la transmission des moyens d'accès ;

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autoriser, en cas d'inexécution dans un délai de 48 heures, la société MGM MARBEUF à faire rétablir l'accès en changeant les cadenas aux frais exclusifs du défendeur ;

ordonner, en cas de besoin, le recours à un serrurier et à la force publique ;

condamner le défendeur à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestation de services du 26 septembre 2024, le courrier électronique du 23 juillet 2025, la lettre recommandée du 24 juillet 2025, le procès-verbal de constat du 2 mai 2024, le commandement de payer du 24 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, suffisent pour permettre d'accorder les mesures conservatoires sollicitées qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en maintenant un trouble manifestement illicite par l'interdiction d'accès au local loué, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société UNIK SPACES LTD, à cesser toute entrave à l'accès de la SAS MGM MARBEUF à l'espace de stockage sis [Adresse 5], dans les plus brefs délais ;

ORDONNONS à la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [N] [S], de remettre à la SAS MGM MARBEUF tous les moyens d'accès à ledit local, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISONS la SAS MGM MARBEUF, en cas d'inexécution dans le délai susvisé, à faire changer les cadenas et dispositifs d'accès, aux frais exclusifs de la SAS ALLIANCE, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, en cas de besoin, le recours à un commissaire de justice et à la force publique afin de permettre l'exécution de la présente ordonnance ;

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CONDAMNONS la SAS ALLIANCE à verser à la SAS MGM MARBEUF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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