Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00205
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 495 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00205
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU SD BLUSHIE [Adresse 5] non comparant
Débats à l'audience publique du 22 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la Société SD BLUSHIE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.425,93 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 13 novembre 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2,
CONDAMNER la Société SD BLUSHIE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 290,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la Société SD BLUSHIE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société SD BLUSHIE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24147350 en date du 27 novembre 2024, la facture n° 24119722 en date du 27 septembre 2024, la facture n° 25005409 en date du 27 janvier 2025, et la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL SD BLUSHIE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.425,93 euros, provision en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, lesdits intérêts étant capitalisés de plein droit dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la SARL SD BLUSHIE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 290,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SARL SD BLUSHIE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL SD BLUSHIE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.