Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00201
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 507 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00201
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] TABLE DE REINE [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société LA TABLE DE REINE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.752,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter à compter du 6 janvier 2026 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner à titre provisionnel la Société LA TABLE DE REINE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 251,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamner la Société LA TABLE DE REINE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de
Procédure Civile ; Condamner la Société LA TABLE DE REINE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures n° 25137444 du 10 mars 2025, 25140599 du 1 mars 2025, 25263443 du 6 mai 2025, 25411053 du 11 juillet 2025, 25425568 du 21 juillet 2025, 25623686 du 20 octobre 2025, ainsi que la lettre de mise en demeure du 6 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL LA TABLE DE REINE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.752,00 euros, augmentée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 6 janvier 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la SARL LA TABLE DE REINE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 251,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la SARL LA TABLE DE REINE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL LA TABLE DE REINE aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.