Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2026R00198
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
469 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00198

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société [S] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.326,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 octobre 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société [S] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société [S] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [S] PRODUCTIONS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24009671 du 16 septembre 2024, la facture n° 24011617 du 28 octobre 2024, la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le demandeur déclare à l'audience que le principal de la créance a été réglé.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte que le principal a été réglé ;

CONDAMNONS la SARL [S] PRODUCTIONS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 210,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;

CONDAMNONS la SARL [S] PRODUCTIONS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SARL [S] PRODUCTIONS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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