Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00197
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 478 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE En rectification d'erreur matérielle rendue le 13 mars 2026 par M.ADDA Didier, président assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, greffier
RG n°: 2026R00197
DEMANDEUR
SASU Bureau Veritas Solutions [Adresse 1] comparant par Me [S] [H] LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [R] PRODUCTIONS [Adresse 3] non comparant
Disons que c'est par erreur que dans son ordonnance du 26 février 2026, le tribunal a intégré sur le numéro RG 2026R00197 la mauvaise décision.
Remplaçons l'intégralité de la décision comme suit :
« Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [R] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.326,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 octobre 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [R] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [R] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [R] PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
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Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24009671 en date du 16 septembre 2024, la facture n° 24011617 en date du 28 octobre 2024, la lettre de mise en demeure du Conseil de la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS en date du 9 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur indique à l'audience que le défendeur à régler le principal de la créance et sollicite les frais de recouvrement, l'article 700 et les dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Nous ne ferrons pas droit à la demande d'article 700 et débouterons le demandeur pour cette demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le demandeur a réglé le principal de la créance.
Condamnons la Société [R] PRODUCTIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société [R] PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement,
L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience,
Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente ordonnance en date du 26 février 2026.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.