Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00188
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 488 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00188
DEMANDEUR
SASU AKZO NOBEL DISTRIBUTION [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS VANGUARD BATIMENT [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société VANGUARD BATIMENT à verser la somme provisionnelle de 87 821,60 €, montant du solde des factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures. Condamner la société VANGUARD BATIMENT à verser la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce. Condamner la société VANGUARD BATIMENT à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société VANGUARD BATIMENT aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 30 août, 30 septembre, 31 octobre et 1er décembre 2024, la mise en demeure du 27 août 2025, ainsi que les échanges mails confirmant la reconnaissance de dette, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 5000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS VANGUARD-BATIMENT à verser à la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 87 821,60 €, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.
CONDAMNONS la SAS VANGUARD-BATIMENT à verser à la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la SAS VANGUARD-BATIMENT à verser à la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS VANGUARD-BATIMENT aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.