Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00175
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00175

DEMANDEUR

SARL SOCOFRAM [Adresse 1] comparant par Me Yann LE GOATER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA ENGIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SARL SOCOFRAM a formulé les demandes suivantes :

ORDONNER à la société ENGIE d'interrompre provisoirement, à compter du prononcé de la décision à intervenir, la fourniture d'électricité au point de livraison d'énergie n° 50042050898934 situé au [Adresse 4] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette même date et jusqu'à parfaite exécution ;

ORDONNER la suspension provisoire au profit de la société SOCOFRAM du paiement de toute facture échue et non encore réglée correspondant au contrat signé frauduleusement pour son compte le 4 novembre 2025 ;

CONDAMNER la société ENGIE à verser à titre provisionnel à la société SOCOFRAM une somme de 277,61 € en remboursement du prélèvement indu intervenu le 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ;

RENVOYER l'affaire à telle audience qu'il lui plaira de fixer pour qu'il soit statué au fond sur la nullité du contrat litigieux signé le 4 novembre 2025 ;

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RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit ;

CONDAMNER la société ENGIE à verser à la société SOCOFRAM une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la capture d'écran de l'interface client ENGIE du 12 novembre 2025, le contrat de fourniture d'électricité du 4 novembre 2025, la lettre recommandée avec accusé de réception de la société SOCOFRAM à la société ENGIE du 12 novembre 2025, la mise en demeure du 20 janvier 2026, la facture n° 707555251 du 7 janvier 2026 et le prélèvement bancaire du 22 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de l'usurpation d'identité et de la fraude contractuelle, permettent de constater que la société ENGIE a poursuivi une livraison d'électricité sur un point de livraison non rattaché à la société SOCOFRAM, malgré les alertes répétées de cette dernière.

Le demandeur nous informe lors de l'audience que la créance a été actualisée pour un montant de 748,37 euros et que ce dernier abandonne sa demande de passerelle.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en maintenant une exigence de paiement fondée sur un contrat frauduleux malgré les alertes répétées, a contraint la société SOCOFRAM à engager une procédure urgente. Il est équitable de condamner la société ENGIE à payer au demandeur une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte que le demandeur abandonne sa demande de passerelle.

Prenons acte de l'actualisation de la créance à un montant de 748,37 euros.

ORDONNONS à la société ENGIE d'interrompre provisoirement, à compter du prononcé de la présente ordonnance, la fourniture d'électricité au point de livraison d'énergie n° 50042050898934 situé au [Adresse 4] à [Localité 2] et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la suspension provisoire au profit de la société SOCOFRAM du paiement de toute facture échue et non encore réglée correspondant au contrat signé le 4 novembre 2025 en son nom ;

CONDAMNONS la société ENGIE à verser à titre provisionnel à la société SOCOFRAM la somme de 748,37 € en remboursement du prélèvement indu du 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

CONDAMNONS la société ENGIE à verser à la société SOCOFRAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ENGIE aux entiers dépens de la présente instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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