Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00168
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
500 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00168 et 2026R00174

DEMANDEUR

SARL AL CONSEIL ET SERVICES [Adresse 1] comparant par SELARLU ES AVOCAT - Me Elie SULTAN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS ACTIIS IT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SARL AL CONSEILS ET SERVICES a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société ACTIIS IT à payer la somme provisionnelle de 41 388 euros TTC à la société AL CONSEILS ET SERVICES assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2025 au titre des factures en souffrance ;

Condamner la société ACTIIS IT à verser à la société AL CONSEILS ET SERVICES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elie SULTAN en application de l'article 699 du CPC.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'assistance technique du 23 juin 2021, les factures impayées d'avril, mai et juin 2025, la mise en demeure adressée le 29 octobre 2025, ainsi que les courriels

Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00168 et 2026R00174

des 19 juin et 12 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

A l'audience de ce jour, la SARL AL CONSEIL ET SERVICES nous fait part de paiement intervenu et révise à la baisse sa demande principale à la somme de 13 860 €.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Joignons les causes enrôlées sous les N°RG 2026R00168 et 2026R00174 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2026R00168.

Condamnons la société ACTIIS IT à payer à la société AL CONSEILS ET SERVICES la somme provisionnelle de 13 860 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;

Condamnons la société ACTIIS IT à verser à la société AL CONSEILS ET SERVICES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elie SULTAN.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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