Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00166
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 268 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2026R00166
DEMANDEURS
SPPICAVCA GENERATION [Adresse 1] comparant par Me François BERTHOD [Adresse 2]
SPPICAVCA A PLUS GENERATION [Adresse 3] par Me François BERTHOD11 [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS FINANCIERE DUVAL [Adresse 5] non comparant
SAS GROUPE DUVAL [Adresse 6] non comparant
SARLU [Adresse 7] non comparant
SAS Holding Les Essentielles [Adresse 6] non comparant
Débats à l'audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision de se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
page 2 2026R00166
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros, dont TVA 17,22 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Lionel JOURDAIN, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.