Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00163
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
481 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 27 mars 2026

RG n° : 2026R00163

DEMANDEUR

SA EDUNIVERSAL [Adresse 1] comparant par SELAS SYX AVOCATS - Me Anthony JUETTE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS EXCHANGE [O] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 Février 2026, la SA EDUNIVERSAL a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société EXCHANGE [O] à payer à la société EDUNIVERSAL la somme provisionnelle de 19.514,29 € TTC correspondant aux factures 250611SMBG et 250612SMBG en date du 10 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

CONDAMNER la société EXCHANGE [O] à payer à la société EDUNIVERSAL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DIGITAL [O] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande en date du 22 septembre 2022, les factures 250611SMBG et 250612SMBG du 10 juin 2025 et la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité

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de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons l'intégralité des demandes de la société EDUNIVERSAL.

Condamnons la société EXCHANGE [O] à payer à la société EDUNIVERSAL la somme provisionnelle de 19 514,29 € TTC correspondant aux factures 250611SMBG et 250612SMBG en date du 10 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Condamnons la société EXCHANGE [O] à payer à la société EDUNIVERSAL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société DIGITAL [O] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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