Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00157
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 706 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 février 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00157
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU Z PHÉNIX [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 février 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,
Voir constater la résiliation des contrats de location GW4498600 à la date du 30 décembre 2025,
S'entendre la société Z PHENIX condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location,
Condamner la société Z PHENIX à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 9 458,40 € TTC
[…]
Soit un total de 25.847,92 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 décembre 2025,
Condamner la société Z PHENIX à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°GW4498600 (anciennement VSE24955401871), la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, le procès-verbal de livraison, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation du contrat de location n°GW4498600 à la date du 30 décembre 2025,
Condamnons la société Z PHENIX à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet du contrat de location n°GW4498600, dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et ce, pour une durée de 60 jours.
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location,
Condamnons la société Z PHENIX à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, la somme de 9 458,40 € TTC relative aux loyers impayés, la somme de 40,00 € HT relative aux pénalités contractuelles, la somme de 14 863,20 € TTC relative aux loyers restant à échoir, ainsi qu'une clause pénale de 1 486,32 € TTC, soit un montant total de 25 847,92 € TTC, avec intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage selon l'article 11 du contrat, à compter du 2 décembre 2025,
Condamnons la société Z PHENIX à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.