Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2026R00090
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
460 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

Référé numéro : 2026R00090

DEMANDEUR

SAS ALTO INGENIERIE [Adresse 1] comparant par AARPI [M] AVOCATS ASSOCIES - Mes [I] [M] [P] [G] et [E] [X] [Adresse 2]

[M] [P] [G] et [E] [X] [Adresse 3] et par SELARL BAO AVOCATS - Me Jean BILLEMONT [Adresse 4]

DEFENDEUR

SA SPIE BATIGNOLLES ENERGIE [Adresse 5] comparant par TGLD ASSOCIES - Mes [N] [K] et [C] [B] [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2026, la SAS ALTO INGENIERIE assigne la SA Spie Batignolles Energie et nous demande :

ORDONNER l'extension de la mission d'expertise confiée à M. [L] [F] suivant ordonnance du 18 janvier 2023 (n°2022R00998) au chef suivant :

Déterminer la marge bénéficiaire pouvant être escomptée sur les prestations effectivement réalisées par la société ALTO INGENIERIE

RÉSERVER les dépens.

Par conclusions en date du 3 février 2026, la SA Spie batignolles énergie nous demande de :

DIRE ET JUGER la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE recevable et bienfondée en ses demandes,

DE PRENDRE ACTE DES PROTESTATIONS ET RESERVES D'USAGE sur la demande d'extension sollicitée,

METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE ALTO INGENIERIE les frais d'expertise y relatifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023, nous avons désigné Monsieur M. [L] [F], en qualité d'expert.

La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile d'ordonner l'extension de la mission d'expertise confiée à M. [L] [F] suivant ordonnance du 18 janvier 2023 (n°2022R00998) au chef suivant : * Déterminer la marge bénéficiaire pouvant être escomptée sur les prestations effectivement réalisées par la société ALTO INGENIERIE

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable.

Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Ordonnons l'extension de la mission confiée à M. [L] [F], expert, désigné par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023 (n°2022R00998), au chef suivant : * Déterminer la marge bénéficiaire pouvant être escomptée sur les prestations effectivement réalisées par la société ALTO INGENIERIE

Mettons les frais de l'extension de la mission à la charge du demandeur concernant la présente demande d'extension,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du demandeur concernant la présente demande d'extension,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,10 €, dont TVA 7,52 €.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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