Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00081
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
684 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 19 mars 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00081

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Philippe HANSEN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU [Adresse 4] comparant par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD [Adresse 5] mais non comparant aux audiences

Débats à l'audience publique du 19 mars 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SAS CAMPOSPHERE a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société P2M Modulaire à payer à la société CAMPOSPHERE, à titre de provision, les sommes de :

2 200 euros hors taxes, soit 2 640 euros TTC, au titre du solde de la facture n°2024-04-002 ; 1 137,22 euros, à parfaire, au titre des intérêts de retard ;

40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement

Soit au total la somme de 3 377,22 euros TTC à parfaire.

En tout état de cause,

Condamner la société P2M Modulaire à payer à la société CAMPOSPHERE une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société P2M Modulaire aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 20 mars 2026, les demandeurs nous demandent de :

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Condamner la société P2M Modulaire à payer à la société CAMPOSPHERE, à titre de provision, les sommes de :

2 200 euros hors taxes, soit 2 640 euros TTC, au titre du solde de la facture n°2024-04-002 ; 1 137,22 euros, à parfaire, au titre des intérêts de retard ;

40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement

Soit au total la somme de 3 817,22 euros TTC à parfaire.

En tout état de cause,

Condamner la société P2M Modulaire à payer à la société CAMPOSPHERE une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société P2M Modulaire aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas aux dernières audiences et ne régularise pas ses conclusions en audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le mandat de recherche pour la reprise et l'enlèvement d'un bâtiment modulaire en fin d'usage n°BM526_R du 21 mars 2024, le bon d'enlèvement des modules du 9 avril 2024, la facture n°2024-04-002 du 9 avril 2024, la mise en demeure du 25 juillet 2024, la mise en demeure du 24 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société P2M Modulaire à payer à la société CAMPOSPHERE, à titre de provision, la somme de 2 640 euros TTC au titre du solde de la facture n°2024-04-002 ;

Condamnons la société P2M Modulaire à payer à la société CAMPOSPHERE la somme de 1 137,22 euros au titre des intérêts de retard ;

Condamnons la société P2M Modulaire à payer à la société CAMPOSPHERE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de

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paiement ; Soit une somme totale de 3 817,22 euros TTC à parfaire.

Condamnons la société P2M Modulaire à payer à la société CAMPOSPHERE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société P2M Modulaire aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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