Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00061
Formation
Référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
349 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 3 mars 2026

RG n° : 2026R00061

DEMANDEUR

SA GENERALI IARD [Adresse 1] comparant par Me Jérôme GRANDMAIRE [Adresse 2]

DEFENDEURS

SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS [Adresse 3] comparant par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN [Adresse 4]

MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] non comparant

SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 5] non comparant

SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE LA SCT STRUCTURE GEOTECHNICS SGEO [Adresse 3] comparant par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN [Adresse 4]

Disons que c'est par erreur que dans son ordonnance du 29 janvier 2026, le Président ayant délégation de Madame la Présidente du Tribunal a indiqué et ce sans faire mention de la demande d'intervention volontaire du défendeur :

« Déclarons l'ordonnance de référé du 20 août 2024 commune à la société SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS, à la société ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et à la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui devront intervenir dans les opérations d'expertise en cours ».

RECTIFIE cette erreur matérielle en ces termes :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

« Déclarons l'ordonnance de référé du 20 août 2024 commune à la société SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS, à la société ASSURANCE DES INGENIEURS ET

ARCHITECTES EUROPEENS et à la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui devront intervenir dans les opérations d'expertise en cours

Prenons acte des conclusions d'intervention volontaire et déclarons commune l'ordonnance de référé du 20 août 2024 à la SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE STRUCTURE GEOTECHNICS SGEO. »

Disons que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience ;

Disons que le reste étant inchangé ;

Disons que les dépens suivrons les même sort que la précédente décision ;

Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de la décision;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.