Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
2026R00058
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
576 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00058

DEMANDEUR

SARL MSD CHAPE FLUID [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS G & D CONCEPTS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la SARL MSD CHAPE FLUID a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société G & D CONCEPTS à payer à la Société MSD CHAPE FLUID la somme provisionnelle de 7.610,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévues à l'article 441-10 du Code de commerce et ce à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner la Société G & D CONCEPTS à payer à la Société MSD CHAPE FLUID une somme provisionnelle de 241,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamner la Société G & D CONCEPTS à payer à la Société MSD CHAPE FLUID la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société G & D CONCEPTS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 17 avril 2025, la commande n°20250123 du 25 avril 2025, la facture n°2025-04-085 du 28 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 7 juillet 2025, les échanges de courriels des 4 août et 8 septembre 2025, les relances des 30 septembre et 4 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 7 610,00 euros TTC, avec intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 juillet 2025, en application de l'article 441-10 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 241,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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