Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00028
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 455 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00028
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [S] [A] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [S] [A] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.635,12 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 novembre 2025, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, condamner Monsieur [S] [A] à payer une somme de 250,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, allouer à la société la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 3 juillet 2024, 10 juillet 2024 et 23 décembre 2024,
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ainsi que la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.635,12 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 250,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [A] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.