Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00068
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 435 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLS
Minute n°
Copie exécutoire le 28/04/2026
à
Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU
entre :
SAS GARAGE BOTHEREL dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
SAS AUTOMOBILES [A] dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Fanny PENVERNE, avocat au barreau de LORIENT substituant Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de LORIENTet ayant comme avocat plaidant Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024, Monsieur [Y] et Madame [W] [C] ont acquis auprès de Monsieur [F] [N], un véhicule [A] JUMPY SPACE TOURER, immatriculé [Immatriculation 1], dont le moteur a été remplacé par le Garage BOTHOREL, le 19 avril 2024.
Le 31 octobre 2024, un voyant moteur s’est allumé sur le véhicule.
Aussi, suivant actes de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, les consorts [C] ont assigné Monsieur [F] [N] et la société BOTHOREL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet M. [S] [M].
Une réunion d'expertise s'est tenue le 11 décembre 2025 laquelle a mis en exergue une dilution importante d'huile moteur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la société BOTHOREL a assigné la société AUTOMOBILES [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société BOTHOREL demande au juge des référés de :
- Déclarer communes et opposable à la société AUTOMOBILES [A] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [S] suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2025 - Donner un avis sur les préconisations de procéder au remplacement du moteur pour remédier à l'incident mécanique - Statuer de droit sur les dépens.
Elle rappelle que le moteur du véhicule a été changé, le 19 avril 2024, sur préconisation du constructeur lequel avait répondu à ses questions de la manière suivante : « compression moteur trop basse et étanchéité du cylindre hors tolérance. Remplacer le moteur ». Elle ajoute que le coût du remplacement du moteur a fait l'objet d'une participation conjointe du constructeur, de sorte que le coût resté à la charge de Monsieur [F] [N] s'est limité à 1 505,82 €.
Elle rapporte qu'aux termes de sa note N°1 l'expert a mis en évidence que le véhicule présentait un niveau d'huile moteur excessif à la jauge et un témoin d'alerte au tableau de bord qui engendre un mode dégradé du moteur.
***
La société AUTOMOBILES [A] demande au juge des référés de : - décerner acte à la société AUTOMOBILES [A] de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la société BOTHOREL, toutes protestations et réserves - le cas échéant, compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants : * solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable * dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût * rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux * rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux * rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux * en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres * tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule - réserver les dépens.
Elle formule toutes protestations et dit se réserver la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui, le cas échéant, pourrait être introduite à son encontre au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société BOTHOREL justifie avoir interrogé la plate-forme technique du constructeur et avoir reçu pour réponse : « compression moteur trop basse et étanchéité du cylindre hors tolérance. Remplacer le moteur ».
La demande de la société BOTHOREL tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AUTOMOBILES [A] les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
En outre, il convient de compléter la mission de l'expert avec les points suivants : - dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales - préciser si les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule, depuis sa mise en circulation, ont été conformes aux règles de l’art et en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux - rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux - dater l’origine de chacun des désordres constatés et tenir compte du kilométrage parcouru pour l'analyse de chacun d'entre eux.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS communes et opposables à la société AUTOMOBILES [A] les opérations d’expertise ordonnées le 14 octobre 2025 et confiées à Monsieur [M] [S].
DISONS que la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [S] sera complétée de la manière suivante :
- dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales - préciser si les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule, depuis sa mise en circulation, ont été conformes aux règles de l’art et en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux - rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux - dater l’origine de chacun des désordres constatés et tenir compte du kilométrage parcouru pour l'analyse de chacun d'entre eux.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.