Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00057
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 682 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 28 Avril 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BAC

Minute n°

Copie exécutoire le 28/04/2026

à

Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS

Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU

Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC

Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT

entre :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] dont le siège social se situe [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET [E] dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT substitutant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. OCDL “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS” dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage ( contrat n°50002502) dont le siège social se situe [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SRB dont le siège social se situe [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ICOFLUIDES INGENIERIE dont le siège social se situe [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT

Société SMABTP dont le siège social se situe [Adresse 8] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

S.A. ALBINGIA dont le siège social se situe [Adresse 9] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.

En 2011, la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (O.C.D.L) a entrepris d'édifier au [Adresse 10] à [Localité 8], un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », composé de 16 logements et de commerces.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé de Monsieur [R] [Z], la société [Adresse 11] et la société ICOFLUIDES INGENIERIE et une assurance dommages a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ.

Des désordres consistant en un phénomène d’oxydation généralisé des volets roulants, une inaccessibilité des coffres de volets roulants mis en œuvre sur les façades pourvues d’un bardage et un décollement de paillettes d’ardoise sur la toiture sont apparus et ont été constatés suivant rapport d'expertise du 12 janvier 2021.

Aussi, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a suivant ordonnance du 3 septembre 2024 ordonné une expertise au contradictoire de la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (O.C.D.L), M. [R] [Z], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F), en sa qualité d’assureur de M. [R] [Z] et la société SARL [Adresse 11], les sociétés LE PENHER COUVERTURE-ZINGUERIE-[Q], AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société LE PENHER COUVERTURE-ZINGUERIE-[Q], la SARL les MENUISIERS BRETONS, la SARL [O] [Q], la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés LES MENUISIERS BRETONS et [O] [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société BARRAINE IMMOBILIER, les sociétés SRB CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SRB CONSTRUCTION, la SAS ARCHIMEDE, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en sa qualité d’assureur des sociétés ARCHIMEDE et LES MENUISIERS BRETONS, la SOCIETE [G] (dit SOPLAC), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOPLAC, la société SOCOTEC CONSTUCTION, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés LES MENUISIERS BRETONS, GIREC, SOCOTEC CONSTRUCTION, la société K. LINE et la société BUBENDORFF.

Suivant ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SMA SA, es qualité d’assureur de la société GIREC GROUPE NOX, et a mis hors de cause la société SMABTP.

Suivant ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur des sociétés SOPLAC et LE PENHER.

Une première réunion d'expertise s'est tenue le 15 septembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a assigné la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages - ouvrages, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L'instance a été enregistrée sous le N° RG 26/57.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SAS O.C.D.L a assigné ses assureurs la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP et la SA ALBINGIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L'instance a été enregistrée sous le N° RG 26/65.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la SMACV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS a assigné la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L'instance a été enregistrée sous le N° RG 26/71.

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures N° RG 26/65 et N° RG 26/71 avec la procédure ouverte sous le N° RG 26/57 a été ordonnée à l'occasion de l'audience du 24 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande au juge des référés de : - ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [W] par ordonnance du 03 septembre 2024 à la société ALLIANZ es qualité d’assureur dommage ouvrage aux fins qu’elles lui soient rendues communes et opposables - réserver les dépens.

Elle expose que la SA ALLIANZ IARD est son assureur dommage-ouvrage et que l'expert s'est dit favorable à ce que les opérations d'expertise lui soient étendues.

*** La SAS O.C.D.L demande au juge des référés de : - déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W], suivant ordonnance de référé du 3 septembre 2024 à la Compagnie ALLIANZ, la Compagnie SMABTP et la Compagnie ALBINGIA, es qualités d’assureur de la Société OCDL - statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose qu'elle avait souscrit un contrat assurance « Responsabilité civile » auprès de la Compagnie ALBINGIA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, un contrat d’assurance « Responsabilité civile constructeur » auprès de la Compagnie SMABTP le 1er janvier 2022 et un contrat d’assurance « Dommages-ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » auprès de la Compagnie ALLIANZ.

*** La SMACV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au juge des référés de: - rendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de LORIENT du 3 septembre 2024 communes et opposables à la société ICOFLUIDES INGENIERIE - réserver les dépens.

Elle rappelle que la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE est intervenue en qualité de bureau d’étude fluides et qu'il convient de lui déclarer les opérations d'expertise communes et opposables en vue de l’exercice d’un éventuel recours en garantie ultérieur.

*** La SARL ICOFLUIDES INGENIERIE n’a formulé aucune opposition aux demandes des demandeurs mais a émis toutes réserves et protestations d’usage. *** La SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SAS OCDL, la SMABTP, la SA ALBINGIA et la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur dommage ouvrage, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Dans une note aux parties du 9 janvier 2026, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE.

En outre, il est établi, au regard des pièces versées aux débats, que la SAS OCDL a souscrit une assurance dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur" auprès de la SA ALLIANZ IARD pour le chantier de la "[Adresse 1]", a été assuré auprès de la SA ALBINGIA au titre de sa responsabilité civile du 1er janvier 2013 au 21 décembre 2013 et qu'elle a souscrit un contrat responsabilité civile promoteur auprès de la SMABTP, le 1er janvier 2022.

Enfin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] justifie de la qualité d'assureur dommage-ouvrage de la SA ALLIANZ IARD.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE, à la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur dommage-ouvrage, à la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SAS OCDL, à la SMABTP, et à la SA ALBINGIA les opérations d’expertise en cours.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS communes et opposables à la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE, à la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur dommage-ouvrage, à la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SAS OCDL, à la SMABTP, et à la SA ALBINGIA les opérations d’expertise ordonnées le 3 septembre 2024 et confiées à Monsieur [P] [W].

PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.