Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/10712
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 119 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/10712 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OASO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement N° RG 25/10712 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OASO

Minute n° N° BDF : 000425017272 Gestionnaire : [P] [U]

Le____________________

Exc. à Mme [G] [Q], mandataire ad hoc par LRAR Exc. aux déf par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Madame [F] [Z] née [I] demeurant EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, placée sous le régime de la tutelle, en vertu d’un jugement du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 5 septembre 2024, qui a désigné par lettre de nomination du même jour l’UDAF DU BAS-RHIN en qualité de tuteur aux biens et à la personne représentée à l’audience et dans le cadre de la présente procédure par Madame [G] [Q], sis [Adresse 4] [Localité 4], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de mandataire ad hoc

DÉFENDERESSES :

[1], sis chez SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 5] non représentée

[2], sis chez [Localité 6] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] non représentée

UDAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Madame [O] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [Z] née [I], représentée par l’UDAF du Bas-Rhin, en qualité de tutrice, a saisi le 30 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable en date du 19 août 2025. Par décision en date du 28 octobre 2025, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 3 mois, la dernière mensualité devant être réglée par le déblocage de l’épargne pour un montant total de 2 436,94 euros. Cette décision a été notifiée à la tutrice de la débitrice et aux créanciers déclarés. Madame [F] [Z] née [I], représentée par l’UDAF du Bas-Rhin, en qualité de tutrice, a contesté ces mesures. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2026. À ladite audience, Madame [F] [Z] née [I], représentée par Madame [Q], en qualité de mandataire ad hoc, a soutenu sa contestation. Elle a notamment fait valoir qu’il ne lui reste que la somme de 40 euros par mois après paiement de l’EHPAD et que le plan de rééchelonnement doit être révisé, subsidiairement les dettes effacées. L’UDAF 67 a comparu et a sollicité que soit pris en compte sa créance d’une somme de 1 000 euros à l’égard de Madame [F] [Z] née [I]. Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la débitrice, représentée par sa tutrice, a formé sa contestation par courrier expédié le 20 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 3 novembre 2025.

La contestation est donc recevable.

Sur le fond Selon les dispositions de l'article L.721-1 du code de la consommation, le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Il résulte de ces dispositions que le débiteur est seul à l'initiative de la procédure de surendettement et qu'il reste libre, à tout moment, de renoncer à bénéficier d'un tel dispositif, notamment s'il estime que sa situation a évolué et lui permet de régler ses dettes ou de reprendre le paiement de ses échéances. En outre, aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu'il soit d'instance ou d'action, entraîne dessaisissement de la juridiction. En l'espèce, Madame [F] [Z] née [I], représentée par Madame [G] [Q], a déclaré par courriel en date du 28 avril 2026 se désister de sa contestation et de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. L’UDAF du Bas-Rhin a quant à elle précisé par courriel parvenu au greffe le 23 avril 2026 ne plus souhaiter poursuivre la procédure, Madame [F] [Z] née [I] étant revenue à meilleure fortune. Comme rappelé au titre de l’exposé du litige, les autres créanciers n’ont présenté aucune défense au fond. Par conséquent, il convient de constater le désistement de la contestation et de la procédure de surendettement de Madame [F] [Z] née [I], représentée par Madame [G] [Q].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [Z] née [I], représentée par l’UDAF du Bas-Rhin, à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 octobre 2025,

CONSTATE le désistement de Madame [F] [Z] née [I], représentée par Madame [G] [Q], de son recours et de sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

Le DÉCLARE parfait et DIT qu'il met fin à l'instance,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 avril 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Mathieu MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/10712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.