Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/10703
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/10703 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OASA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement N° RG 25/10703 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OASA

Minute n° N° BDF : 000225009021 Gestionnaire : [W] [Y]

Le____________________

Exc. aux parties par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Madame [H] [R] née [X] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDERESSES :

[Localité 4] (EX BOURSORAMA) sis chez [1] (Gpe IQERA) M. [V] [A] - [Adresse 4] [Localité 5] non représentée

[2], sis chez SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 6] non représentée

[3], sis chez SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 6] non représentée

CAISSE FEDERALE DE [4] sis chez [5] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 6] [Localité 7] non représentée

[6], sis chez [7] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 8] non représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [8] sis chez [9] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 9] non représentée

CAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 8] [Localité 10] non représentée

ES ENERGIES [Localité 1] sis chez [10] [Adresse 9] [Localité 11] non représentée

[11] sis [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 2] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

N° RG 25/10703 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OASA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [R] née [X] a saisi le 4 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 9 juillet 2025. Par décision en date du 14 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 124,63 euros. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés. Madame [H] [R] née [X] a contesté les mesures imposées. Elle explique notamment que la restitution du véhicule en LOA n’est pas envisageable car il est utilisé pour les trajets vers le lieu de travail, les courses et les autres déplacements ; qu’il s’agit de l’unique véhicule du foyer. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception. À ladite audience, Madame [H] [R] née [X], comparante en personne, a maintenu les termes de sa contestation. Le juge a mis d’office dans les débats la question de la recevabilité de la contestation au regard de la date de notification de la décision de la commission le 25 octobre 2025. Madame [H] [R] née [X] a fait valoir ses observations, et a notamment précisé qu’elle a envoyé sa contestation par courriel du 23 novembre 2025, puis par courrier RAR après son rendez-vous avec une association. Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. N° RG 25/10703 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OASA

En l’espèce, la contestation de Madame [H] [R] née [X] formée par courrier RAR expédié le 25 novembre 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2025 est irrecevable car formée hors le délai de 30 jours précité.

En ce que les dispositions susvisées ne mentionnent pas le recours à ce procédé, se bornant à prévoir la remise d’une déclaration, il ne saurait être tenu compte du courriel de contestation daté du 23 novembre 2025 ; lequel par conséquent ne saisit pas valablement la commission.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [H] [R] née [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2025 ; RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 avril 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Mathieu MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/10703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.