Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
23/04390
Formation
2ème Chambre Civile JAF B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Jugement du 05 janvier 2026

Prorogé au 28 Avril 2026 CHAMBRE DE LA FAMILLE

2ème Chambre Civile JAF B

N° DE RÔLE : N° RG 23/04390 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KANI

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [X] [R] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR

Monsieur [S] [P] [C] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] de nationalité Française, domicilié chez Mme [O] [E], [Adresse 2]

représenté par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 06 Octobre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 novembre 2023,

VU le rapport d'enquête sociale,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 02 mars 2025 et prononce la clôture au jour des plaidoiries le 06 octobre 2025 ;

PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal

de Monsieur [S] [P] [C] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (83)

et de Madame [Q] [X] [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (13)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (30),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 29 août 2023 ;

DEBOUTE Mme [R] de sa demande de voir fixer la date des effets du divorce au 6 octobre 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE M [O] de ses demandes d’attributions préférentielles du scooter de du véhicule RENAULT SCENIC ;

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que M [O] et Mme [R] exercent conjointement l'autorité parentale sur [Z],

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

MAINTIENT la résidence de l'enfant [Z] au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M [O] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : une fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, excepté si l’enfant est en séjour de vacances en dehors du département ;

à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre les parents,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

REJETTE la demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants formulée par Mme [R] ;

CONSTATE que M [O] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu'à retour à meilleure situation financière,

RAPPELLE à M [O] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;

RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;

DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [R] aux dépens ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [R] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 23/04390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.