Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/00145
Formation
- 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5MC

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.

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DEMANDERESSE :

SDC 6 RUE DE LA CATHEDRALE demeurant MS SYNDIC - 2 rue Sainte Marguerite - 05000 GAP représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [R], demeurant Route de Molines - HLM Molines Bat D n° 137 - 05000 GAP non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires 6 rue de la Cathédrale 05000 GAP représenté par son syndic la SAS MS SYNDIC ayant son siège social 2 rue Sainte Marguerite a assigné Madame [J] [R] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 février 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 1 994,01 € au titre des charges de copropriété dues à la date de l’assignation, - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.

Madame [J] [R], assignée à personne, est absente et non représentée.

Le jugement est mis en délibéré au 28 Avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ; Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :

Justificatif de propriété, Contrat de syndic, Décompte au 10/10/2025, Les PV des assemblées générales,Mise en demeure du 20 juin 2025, Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires 6 rue de la Cathédrale 05000 GAP à l’égard de Madame [R] concernant strictement les charges, s’élevant à 1 804,01 € au 10/10/25 inclus.

Il convient donc de condamner Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires 6 rue de la Cathédrale 05000 GAP la somme de 1804,01 €.

Sur les dommages intérêts

Vu l’article  1231-1 du code civil,

En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Madame [R] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges . Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement :

L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .

Le demandeur ne justifie pas avoir adressé une première mise en demeure de payer et la mention « HONO SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 08/25 » apparaissant sur le décompte ne concerne pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité ; ces frais doivent être écartés.

En conséquence, la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement doit être rejetée.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Madame [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- CONDAMNE Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires 6 rue de la Cathédrale 05000 GAP les sommes de :

- 1 804,01 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 octobre 2025 inclus, - 150 € à titre de dommages et intérêts, - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,

- DEBOUTE pour le surplus,

Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe,

Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.