Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00699
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 559 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1]
N° RG 25/00699 N° Portalis DB2I-W-B7J-C6B2
Minute :
Caducité du : 14 avril 2026
S.C.I. DE SIX QUATRE DEUX
C/
[S] [K] [X] [L] [Y] épouse [K]
CADUCITÉ D'ASSIGNATION D'OFFICE
Après débats à l'audience du 10 février 2026, la décision suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE A L'INSTANCE DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION
S.C.I. DE SIX QUATRE DEUX, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
D'UNE PART,
À :
DÉFENDERESSES A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSES A L'OPPOSITION
Madame [S] [K] [X], demeurant [Adresse 3], comparante.
Madame [L] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 4], comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à.....................................
Grosse, copie, dossier à.....................................
Délivré le .......................
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 25 juillet 2025, Madame [S] [K] et Madame [L] [Y] [K] ont été condamnées solidairement à payer à la SCI DE SIX QUATRE DEUX les sommes de 3 396,48 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 sur ladite somme ;133,90 € au titre des frais de procédure ;51,60 € au titre des frais de requête ;50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 29 septembre 2025 à Madame [S] [K].
Attendu que par courrier réceptionné le 27 octobre 2025, Madame [S] [K] [X] a formé opposition à cette ordonnance ; que par courrier simple du greffe en date du 10 décembre 2025, la SCI de SIX QUATRE DEUX a été avisée de cette opposition.
Par courrier du 10 décembre 2025 la SCI DE SIX QUATRE DEUX a été convoquée à l'audience du 10 février 2025, par lettre recommandée le 10 décembre 2025, dont elle a accusée réception le 11 décembre 2025.
Le courrier recommandé de la convocation destiné à Madame [S] [K] [X] a été réceptionnée par sa destinataire le 11 décembre 2025, toutefois celui destiné à Madame [L] [K] a été retourné le 19 décembre 2025 avec la mention de La Poste : "Destinataire inconnu à l'adresse". Le greffe a alors avisé la SCI de SIX QUATRE DEUX d'avoir à faire assigner cette dernière en application de l'article 670-1 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 10 février 2026, Madame [S] [K] [X] et Madame [L] [Y] épouse [K] ont comparu. Par contre la SCI de SIX QUATRE DEUX, prise en la personne de son représentant légal, n'était ni présente, ni représentée.
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclare la convocation en justice caduque ;
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, "la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure".
Dit qu'à défaut de rapporter la caducité, l'ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2025 sera réputée non-avenue.
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur à l'injonction de payer.
LE GREFFIER La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00699.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.