Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
24/01494
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01494 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWWS N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A], [O] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] domiciliée : chez [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra TULEFF, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [E] [C] [S] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Pénélope AMIOT, Avocat

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture. signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales assistée de K. HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Alexandra TULEFF - 08 - Me Pénélope AMIOT - 060

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 octobre 2024,

Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 24 janvier 2025 par Mme [A] [U] et le 3 mars 2025 par M. [K] [S],

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de : M. [K], [E], [C] [S] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (Tunisie), et de Mme [A], [O] [U] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (78),

mariés à [Localité 4] (92) le [Date mariage 1] 1970, et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

CONSTATE l’accord des parties portant sur l’attribution préférentielle du véhicule Citroën C1 au profit de Mme [A] [U] et celle du véhicule Citroën C4 au profit de M. [K] [S] ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ; CONSTATE M. [K] [S] se désiste de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 8 avril 2024 ;

CONSTATE que l’épouse ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

K. HAFSI G.GUESDON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/01494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.