Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00318
- Formation
- 1ère Ch- Civil général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00318 N° Portalis DBY5-W-B7J-C2SS
Jugement du 27 Avril 2026
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ C/ S.A.R.L. L’UNION
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, Mandataire judiciaire inscrite au RCS de CHERBOURG, sous le n° 504 384 504 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [F] selon jugement du tribunal de commerce du 21 Mars 2022
Ayant pour avocat: Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. L’UNION Inscrite au RCS de CHERBOURG sous le n° 828 481 184 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé aux 19 Janvier 2026, 9 Février 2026 et 27 Avril 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Selon acte du 1er juin 2017 [U] [F] a donné à bail commercial à la SARL L'UNION des parcelles avec prairie et étang d’une superficie de 40.000 m² situées [Adresse 3].
Le contrat prenait effet au 1er juin 2017 pour douze années consécutives, pour se terminer le 30 juin 2029.
Le montant du loyer annuel s'élevait à 360 € TTC, payable mensuellement, révisable tous les ans à la date anniversaire, automatiquement, en fonction de l’Indice des Loyers Commerciaux.
Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal de Commerce de CHERBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F]. La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [M], a été désignée en qualité de liquidateur.
A compter de l’année 2022, la SARL L'UNION ne s'est plus acquittée du loyer.
La SELARL SBCMJ a fait délivrer à la SARL L'UNION un commandement de payer par exploit remis le 24 février 2025 au titre des loyers dus pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, soit la somme de 1.728 euros, le loyer ayant été porté à la somme de 432 euros par an par la clause d’indexation.
La SARL L'UNION ne s'est pas acquittée de cette somme.
C'est dans ces circonstances que par exploit remis le 24 avril 2025 la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [M], a fait assigner la SARL L'UNION devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir, au visa de l'article L145-17 du code commerce, et des articles 1224, 1227, 1228, 1728 du code civil,
-prononcer la résolution du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer,
-ordonner l'expulsion de la SARL L'UNION et de tout occupant de son chef, des immeubles loués, dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 1.728 € au titre des loyers dus au 24 février 2025,
-condamner la SARL L'UNION au paiement des loyers dus jusqu'à la date de jugement prononçant la résolution,
-condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 432 euros par an, soit 36 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation, de la date de prononcé du jugement jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés,
-condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du jugement à intervenir.
La SARL L’UNION n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 03 juin 2025 et fixée à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré pâr mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé au 27 avril 2026.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un exposé plus précis des moyens de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal rappelle que le bail mixte est considéré comme un bail commercial et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la partie à usage d'habitation prédomine.
La destination du bail est définie par la volonté des parties exprimée lors de la conclusion du contrat, volonté en l'espèce ne présente aucune équivoque, dans la mesure où le contrat est intitulé " bail commercial " et vise les articles L145-1 et suivants du code de commerce, et où la clause d’indexation contractuellement choisie est celle des loyers commerciaux.
La demanderesse communique le bail commercial et le commandement de payer délivré le 24 février 2025, pièces qui suffisent à établir que des sommes sont restées impayées, étant rappelé que la preuve de l'exécution d'une obligation repose sur le débiteur de cette dernière, et que la preneuse, qui n'a pas entendu comparaître, est dans ces conditions considérée comme défaillante dans le paiement des loyers qui lui sont réclamés.
Cette inexécution sera tenue pour suffisamment grave, en application de l'article 1224 du code civil, au regard du montant des sommes dues et de l'absence de toute proposition de règlement.
La résiliation du bail sera prononcée au jour de la présente décision et l'expulsion ordonnée. Il n'est pas suffisamment établi à ce jour qu'une astreinte sera nécessaire à l'exécution de la présente décision après qu'elle aura été notifiée au preneur.
Il y a lieu de fixer au montant mensuel du loyer l'indemnité d'occupation qui sera due en réparation de l'occupation illicite des lieux à compter de la présente décision et jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés.
La SARL L'UNION sera condamnée au paiement de la somme de 1.728 € au titre des loyers dus au 24 février 2025, outre les loyers dus jusqu'à la date du présent jugement prononçant la résolution, et au paiement d'une somme de 432 euros par an, soit 36 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation, de la date de prononcé du jugement jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du jugement à intervenir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL SBCMJ agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [F], les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance. Une somme de 1.500 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation, à compter de la présente décision, du contrat de bail commercial conclu 1er juin 2017 entre [U] [F] et la SARL L'UNION portant sur des parcelles avec prairie et étang d’une superficie de 40.000 m² situées [Adresse 3];
Ordonne l'expulsion de la SARL L'UNION et de tout occupant de son chef, des immeubles loués, dans le mois de la décision à intervenir ;
Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, pris en la personne de Maître [M], en sa qualité de liquidateur de [U] [F], la somme de 1.728 € au titre des loyers dus au 24 février 2025, outre les loyers dus jusqu'à la date du présent jugement prononçant la résiliation ;
Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de liquidateur de [U] [F], la somme de 36 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation, de la date de prononcé du présent jugement jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés,
Condamne la SARL L'UNION aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du présent jugement
Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de liquidateur de [U] [F] de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.