Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/05468
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05468 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAH5

JUGEMENT du 20 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

[1], demeurant Service logement - [Adresse 1] représenté par Monsieur [E] [U], chef de service

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2] comparant,

TRESORERIE ST-ETIENNE [2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [3] SERVICES - Surendettement - [Adresse 4] - [Localité 1] [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[Adresse 6], demeurant Chez [4] Service SURENDETTEMENT - [Adresse 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 23 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [X] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 octobre 2025 ;

Par courrier adressé le 19 novembre 2025, l’ANEF de la [Localité 2] a contesté la décision de la commission de surendettement et soulevé la mauvaise foi du débiteur qui ne s’est pas acquitté du paiement de son loyer, alors même qu’il percevait un RSA de la part de la MSA ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2026 ;

A cette date, le créancier requérant, représenté par Monsieur [E] [U], chef de service, a maintenu les termes de son recours et a précisé avoir découvert tardivement que le débiteur percevait le RSA ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations écrites contradictoirement adressés aux autres parties, sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement.

Monsieur [X] [K], comparant en personne à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Il a précisé que le versement d’une somme par la MSA est très fluctuant et parfois suspendu lorsqu’il n’est pas en capacité de fournir les pièces demandées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’ article R 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée au créancier requérant par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2025, qui a adressé sa lettre de contestation le 19 novembre suivant.

Formé hors délais, ce recours est déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la contestation formée par l’ANEF de la [Localité 2] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 2] prise le 9 octobre 2025 au profit de Monsieur [X] [K] ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/05468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.