Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/03335
Formation
Jaf cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute :

N° RG 25/03335 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3ER

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AVRIL 2026

Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 27/03/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [J] [T] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] de nationalité Française domicilié :[Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me MATHIS avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003410 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [W] [U] [Y] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représentée par Me DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS , avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-004650 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [I] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [A] [T],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [Z] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : • Les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 17 heures, à charge pour le père de chercher l’enfant le dimanche chez la mère ; • Le mercredi des semaines paires du mardi soir, à charge pour le père d’amener l’enfant chez la mère, au mercredi 17 heures, la mère ramène l’enfant au domicile du père ou de la grand-mère paternelle ; • Pour la période des vacances de noël : les années impaires le 24 décembre chez le père et le 25 et 31 décembre chez la mère, les années paires le 24 décembre chez la mère et le 25 et 31 décembre chez le père ; • La première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires ; • Pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d'été les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires, à charge des parents de partager les trajets comme c’est le cas pour les périodes scolaires;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;

PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants .

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/03335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.