Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/02074
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 26/02074 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JG3J

JUGEMENT du 20 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]

DEFENDEURS :

[1], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3]

[Localité 2] DEPANNAGE, demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

[2], demeurant Chez [3] - Service Surendettement - [Adresse 5] - [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]

[4], demeurant Chez [5] - SURENDETTEMENT - [Adresse 7]

TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 8]

[6], demeurant Service Gestion - [Adresse 9]

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 10]

Madame [N] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [U] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Selon décision du 9 octobre 2025, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 495,94 euros ; - rééchelonné les dettes sur une durée de 33 mois au taux de 2,76 %;

Monsieur [U] [Z] a contesté cette décision aux motifs que, suite à une séparation et à des problèmes de santé, sa situation financière demeure très incertaine ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026 ;

A cette date, Monsieur [U] [Z] n'a pas comparu et n'a pas justifié avoir adressé aux parties copie de son courrier de contestation par courrier recommandé avec accusé réception par la production au tribunal, avant l'audience, de l'accusé réception (ou de ce que le pli n'a pas été réclamé), conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, un jugement a été rendu le 9 mars 2026 constatant la caducité de la contestation, notifié au débiteur le 28 mars suivant ;

Par requête non datée, reçue le 10 avril 2026, Monsieur [U] [Z] a demandé à ce que la décision de caducité soit rapportée aux motifs qu’il connaît actuellement d’une désorganisation personnelle et administrative qui ne lui a pas permis d’appréhender les enjeux de l’audience, ni l’obligation de s’y présenter ;

Cette demande a été examinée hors audience, conformément aux dispositions de l'article R 713-3 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Il résulte de cette disposition que le rapport de la déclaration de caducité suppose que le demandeur défaillant adresse une demande au greffe de la juridiction dans les quinze jours de notification de la décision de caducité. Le demandeur doit également justifier des circonstances l'ayant empêché d'invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être aussi sérieuses que le motif invoqué.

En l'espèce, la décision de caducité a été notifiée au débiteur le 28 mars 2026 qui a adressé sa demande de rapport avant le 10 avril suivant ; régulièrement formé dans les délais, la demande est déclarée recevable en la forme ;

Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [Z] se contente de faire état, de façon globale, d’une situation personnelle difficile ne lui ayant par permis « d’appréhender les enjeux de l’audience » ;

Ce faisant, force est de constater que Monsieur [U] [Z] ne justifie aucunement de circonstances sérieuses, précises et motivées ne lui ayant pas permis d'être présent à l'audience et nécessitant de rapporter la décision de caducité;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Rejette la demande de Monsieur [U] [Z] aux fins de rapport de la caducité de son recours ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6].

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/02074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.