Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
24/00325
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 704 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 24/00325 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKK6 N°MINUTE : 26/00142

Le six février deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :

M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [L] [Y], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, Greffière,

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [S] [F] EPOUSE [M], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE,

D'une part,

Et :

CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [E] [V], agent de l’organisme régulièrement mandatée,

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2020.

Après avis du service médical, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut a pris en charge la maladie de Mme [S] [M] (canal carpien droit) au titre de l’affection de longue durée, permettant à cette dernière de bénéficier du versement d’indemnités journalières à partir du 26 juin 2020 pour une durée de trois ans à compter de cette date.

Le 24 mai 2023, la caisse a notifié à Mme [S] [M] la fin de prise en charge de sa maladie au titre de l’affection de longue durée ainsi que la fin de versement des indemnités journalières.

Saisie d’un recours, la Commission de recours amiable a, lors de sa séance du 11 avril 2024, débouté Mme [S] [M] de sa demande.

Par requête réceptionnée au greffe le 10 juin 2024, Mme [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision.

Par jugement du 1er août 2025, auquel il convient de se référer pour exposé plus ample de la procédure, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné avant dire-droit une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [I] avec pour mission de dire si l’arrêt de travail initial du 17 juillet 2023 concernant Mme [S] [M] était en rapport ou non avec l’affection individualisée du 26 juin 2020.

Le greffe a réceptionné le rapport du Docteur [I] le 02 janvier 2026.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 février suivant.

Par observations orales de son conseil se référant aux termes de ses conclusions, Mme [S] [M] demande l’entérinement du rapport du médecin expert.

Pour sa part, par observations orales, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, s’en rapporte.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, « l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».

Selon l'article R. 323-1 dudit code, « pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1:

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »

En l’espèce, Mme [S] [M] a été prise en charge au titre de l’ALD à compter du 26 juin 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu’au 25 juin 2023.

Le médecin-conseil, puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que l’arrêt de travail initial du 17 juillet 2023 était en rapport avec l’affection individualisée du 26 juin 2020.

Mme [S] [M] conteste cette décision et soutient qu’il s’agit d’un arrêt de travail initial concernant une nouvelle pathologie, ouvrant droit à une nouvelle période triennale.

Il convient de relever que l’arrêt de travail initial établi le 17 juillet 2023 par le Docteur [J] [C] versé au débat n’indique pas que l’arrêt concerne le canal carpien gauche.

A l’appui de sa demande, Mme [S] [M] produit également différents comptes rendus médicaux dont un compte rendu médical réalisé le 17 novembre 2023, qui conclut à un : « SCC [syndrome du canal carpien] bilatéral, de grade modéré sévère à gauche et léger à droit, qui justifient une libération chirurgicale (gauche). », confirmé par le Docteur [O] [K], chirurgien, le 12 décembre 2023. Celui-ci indique dans son compte rendu : « Désormais c’est le syndrome du canal carpien de la main gauche qui est décompensé. L’évolution du côté droit est favorable. Il existe simplement des dysesthésies intermittentes très focales au niveau de la pulpe de l’index du pouce ».

Compte tenu des divergences et des pièces produites au débat, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Le Docteur [I], désigné expert, après avoir réalisé un examen clinique et une évaluation médicale, articule la partie discussion de son rapport de la façon suivante :

« Les pièces que je viens de citer, c’est-à-dire celles de 2020, l’électromyogramme, le diagnostic kinésithérapique, la consultation spécialisée et le compte rendu opératoire, pendant cette période, ne font état que d’une pathologie carpienne droite. Le canal carpien gauche n’est pas symptomatique, il n’est pas décrit, il n’a d’ailleurs pas été exploré. J’ai noté que l’avis du médecin conseil dans le cadre de cette instance, mentionnait, « pas d’ouverture de nouvelle période triennale, le canal carpien gauche apparaissant déjà sur les arrêts de travail du 26/10/2021 puis à partir du 10/05/2022 ». De fait aucune mention d’une symptomatologie carpienne gauche en 2020… De ces éléments décrits, l’affection de longue durée attribuée dès le 26/06/2020 ne concernait que la pathologie carpienne droite, l’épicondylite n’étant pas encore connue… L’évolution de ce syndrome carpien droit ne semble souffrir d’aucune complication après la neurolyse du 12/02/2021 et il n’apparaît pas de justification médicale au maintien en ALD mais ce dossier n’a semble-t-il pas été réévalué peu après par le service médical, mais nous étions en période COVID… La seule réévaluation au dossier date du 24/01/2023, soit après 2 ans et demi d’arrêt de travail par l’infirmière du service médical qui n’évoque qu’un syndrome carpien droit et une épicondylite droite… Aucune notion de souffrance à gauche donc au 24/01/2023. De ces éléments décrits, l’arrêt de travail initial du 17/07/2023 n’était plus en rapport avec l’affection individualisée du 26/06/2020, mais en rapport avec une nouvelle pathologie ne concernant qu’un syndrome carpien gauche nouvellement décrit et prise en charge. » L’expert conclut que l’arrêt de travail à compter du 17 juillet 2023 n’était pas en rapport avec l’affection individualisée le 26 juin 2020. Ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui n’ont appelé aucune observation contraire en ouverture de rapport ni production de pièces complémentaires, permettent de dire que l’arrêt de travail initial du 17 juillet 2023 concernant Mme [M] n’était pas en rapport avec l’affection individualisée le 26 juin 2020.

Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours de Mme [S] [M].

Succombant dans le cadre de cette instance, la CPAM du Hainaut doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 03 avril 2026 et par mise à disposition au greffe,

Dit que l’arrêt de travail initial du 17 juillet 2023 concernant Mme [S] [M] n’était pas en rapport avec l’affection individualisée le 26 juin 2020 ;

Renvoie Mme [S] [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.   LA GREFFIERE                                                                           LA PRESIDENTE

N° RG 24/00325 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKK6 N° MINUTE : 26/00142

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 24/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.