Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00030
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6SS
N° minute :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 517 571, dont le siège social est sis 17 Place de l’Eglise - 22120 YFFINIAC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d'une part,
ET :
S.C.I. PORTE AU MINOU, société civile immobilière au capital de 10000 € immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 851 620 757, dont le siège social est sis “La Porte au Minou” - 22150 SAINT CARREUC
non comparante, non représentée
DÉBITEUR SAISI d'autre part,
Faits et procédure
Par jugement du 6 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment ordonné la vente forcée d’un ensemble immobilier à usage artisanal situé 38 lieu-dit “La Porte au Minou” 22150 Saint-Carreuc cadastrée section A numéros 578, 1549, 1550, 1552 et 1554 et d’un bâtiment, d’un atelier peinture et un autre atelier cadastrés section A numéros 605 et 1519 avec mise à prix à 83.000€.
Ce même jugement a fixé la date à laquelle il devait être procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 17 mars 2026 à 14H00.
Les formalités de rédaction et de dépôt au greffe du cahier des conditions vente ainsi que de publicité prescrites par la loi ont été observées.
Avant l’audience d’adjudication du 17 mars 2026, le créancier poursuivant a produit un état de frais aux fins de taxation.
Lors de l'audience d'adjudication, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN, le créancier poursuivant, a indiqué oralement vouloir se désister.
La SCI PORTE AU MINOU n’était pas représentée.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
En outre, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas régularisé de conclusions de désistement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN a explicitement déclaré se désister de sa demande.
La SCI PORTE AU MINOU n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
Dès lors, il convient de constater le désistement oral du créancier poursuivant.
Au regard de l’état de frais produit et après application de la tarification prévue par le code de commerce, il convient de taxer les frais de poursuite à 7.680,19€.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention n’est évoquée de sorte qu’il convient de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN aux dépens.
Enfin, aucun créancier n’ayant sollicité la vente, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 23 juin 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
TAXE les frais de poursuite à hauteur de 7.680,19€ ;
CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN ;
CONSTATE l’extinction de cette instance ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 23 juin 2025 et publié au service de publicité foncière de Saint-Brieuc sous les références 2025 S numéro 46 ;
ORDONNE la radiation de ce commandement de payer valant saisie délivré le 23 juin 2025 et publié au service de publicité foncière de Saint-Brieuc sous les références 2025 S numéro 46 ;
DIT que l’ensemble des frais de saisie engagés demeureront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’YFFINIAC-PLEDRAN ;
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’ EXÉCUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.