Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/01170
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 28 Avril 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01170 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZFW

Code NAC : 30B S.C.I. [E]

C/ S.A.R.L. TA EXOTIQUE E MARCHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Volkan ERUGUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 98

DÉFENDEUR

S.A.R.L. TA EXOTIQUE E MARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non representé

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 ***ooo§ooo***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 9 décembre 2025 à la requête de la SCI [E] à la société TA EXOTIQUE ET MARCHE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 13 609,15 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ; - à voir ordonner son expulsion ;

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Régulièrement assigné, la société TA EXOTIQUE ET MARCHE n'a pas constitué avocat;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2022, la SCI [E] a donné à bail à la société TA EXOTIQUE ET MARCHE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à 95000 CERGY ;

Le 15 octobre 2025, la SCI [E] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 14.256,93 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 15 novembre 2025 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 13 609,15 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er décembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société TA EXOTIQUE ET MARCHE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est pas contestée et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;

Il est équitable d’allouer à la SCI [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société TA EXOTIQUE ET MARCHE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 novembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TA EXOTIQUE ET MARCHE et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société TA EXOTIQUE ET MARCHE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société TA EXOTIQUE ET MARCHE au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS la société TA EXOTIQUE ET MARCHE à payer à la SCI [E] la somme provisionnelle de 13.609,15 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2025 ;

CONDAMNONS la société TA EXOTIQUE ET MARCHE à payer à la SCI [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société TA EXOTIQUE ET MARCHE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/01170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.