Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00615
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 26/00615 Minute n° 26/304 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [R] [U] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026 ____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 28 Avril 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Madame [R] [U], née le 02 Mars 1984 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Comparant en la personne de Mme [D] Avisé, non comparant,
Ministère Public : Avisé, non comparant,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 24 Avril 2026, reçu au Greffe le 24 Avril 2026, concernant Mme [R] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Avril 2026 de Mme [R] [U], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA SITUATION:
Mme [R] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 18/04/2026, la mesure ayant été maintenue le 21/04/2026.
Par requête reçue au greffe le 24/04/2026 , le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [U] .
Mme [R] [U] n’a pas comparu à l’audience.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.
Le conseil de Mme [R] [U] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Le 27/04/2026, le Dr [S] souligne que le patient a accepté la reprise d’un traitement de fond et que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.
Le 27/04/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le préfet de département.
En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [U] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait en notre cabinet ce jour,
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Avril 2026 à : - [R] [U] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Laura ASSOUN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.