Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00110
Formation
Bureau d'ordre référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République française Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 22 Avril 2026

N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJWX Nature affaire : 72I

Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 11 mars 2026, avons rendu le jugement suivant.

En demande :

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant

Par acte d’huissier délivré les 6 et 10 février 2025, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à REIMS représenté par son syndic la SARL SYNDIC HORIZON a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [W] [Y] aux fins de le voir condamner au paiement : - de la somme de 668,37 eu au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2025 - la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC - les dépens

Vu les pièces de procédure et les documents joints,

Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

À l’audience du 11 mars 2026, le conseil du demandeur a réitéré les termes de son assignation.

Bien que régulièrement cité, le défendeur n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [W] [Y] est propriétaire d’un box garage au sein de la copropriété « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Aux termes des assemblées générales du 11 avril 2024 et du 15 mai 2025 les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel des exercices suivants et des travaux ont été votés et budgétisés.

Monsieur [Y] restait devoir la somme de 603,35 euros au titre des charges impayées.

Malgré mise en demeure en date du 17 octobre 2025, monsieur [Y] reste défaillant.

Il restait devoir au jour de l’assignation, la somme de 668,37 euros selon décompte arrêté au 3 février 2026.

La créance du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1]» sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL SYNDIC HORIZON est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 668,37 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2025.

L’équité commande en outre de condamner monsieur [W] [Y] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1]» sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Aux termes des dispositions de l’article 696 du CPC, monsieur [Y] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI,Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [W] [Y] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 668,37 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2025;

CONDAMNE monsieur [W] [Y] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1]» sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;

CONDAMNE monsieur [W] [Y] aux dépens ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision ;

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.

La Greffière La Présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.