Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00508
- Formation
- Bureau d'ordre référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 22 Avril 2026
N° RG 25/00508 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHEC Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 11 mars 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “[N] II” agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant
Madame [U] [J] [D] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante
Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2025, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE « [Adresse 3] « [Adresse 1] à REIMS prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON a assigné , devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] aux fins de les voir condamner au paiement : - solidairement de la somme de 3457,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 - solidairement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC - des dépens
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’audience du 11 mars 2026, le conseil du demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave au sein de la copropriété de l’immeuble “[Adresse 3]” [Adresse 1] à [Localité 3]
Aux termes des assemblées générales du 12 mars 2024 et du 3 mars 2025 les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel des exercices suivants et des travaux ont été votés et budgétisés
Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] restaient devoir la somme de 1556,19 euros selon décompte arrêté au 5 mai 2023.
Malgré mise en demeure en date du 5 mai 2023, les défendeurs sont restés défaillants.
Une tentative de conciliation a été organisée le 19 novembre 2024 à l’issue de laquelle monsieur [E] s’est engagé à régler 150 euros jusqu’en mars 2025, inclus puis 289,06 eu pendant 9 mois en plus des charges à venir à compter de novembre 2024 avec clause de déchéance du terme mais monsieur [E] n’a pas respecté son engagement.
Les défendeurs restaient devoir au jour de l’assignation, la somme de 3457,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023.
La créance du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “[Adresse 3]” [Adresse 1] à [Localité 3] est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre principal, de la somme de 3457,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023.
Au visa des dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,les charges provisionnelles sont exigibles faute pour Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] de s’être acquittés des charges échues dans le délai de 30 jours après mise en demeure.
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “[Adresse 3]” [Adresse 4] à [Localité 3] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes des dispositions de l’article 696 du CPC, Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5] à [Localité 3] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 3457,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5] à [Localité 3] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [E] et madame [U] [J] [D] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/00508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.