Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00121
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00121 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU4E Code NAC : 54G AFFAIRE : [L], [F] [Q] C/ S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Madame [L], [F] [Q], entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial GARANC’IMMO, immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 435 335 864, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD, SA au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité, recherchée ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Madame [L] [Q], selon police MULTAGIM n°41319158, ayant pour avocat Me Charles-henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 juillet 2024 (RG 24/659), rectifiée par ordonnance du 8 avril 2025 (RG 25/449), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [S], remplacé par M. [Z] [X], remplacé lui-même par M. [N] [C].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 janvier 2026, Mme [L] [Q] a assigné la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société ALLIANZ IARD les opérations d'expertise confiées à M. [I] [S], remplacé par M. [Z] [X], remplacé lui-même par M. [N] [C], par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 juillet 2024 (RG 24/659), rectifiée par ordonnance du 8 avril 2025 (RG 25/449),
Disons que Mme [L] [Q] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ALLIANZ IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.