Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/04136
Formation
TJ Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 27 Avril 2026

N° RG 25/04136 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTQ2

JUGEMENT DU : 27 Avril 2026

SDC IMMEUBLE NOUVEL HORIZON sis [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, le [T] [Y] [J]

C/ S.C.I. PL

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 27 Avril 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 02 Février 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SDC IMMEUBLE NOUVEL HORIZON sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le [T] [Y] [J] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Me Caroline FEVRIER, avocat au barreau de NANTES

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. PL [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La SCI PL est propriétaire des lots de copropriété n° 110, 142 et 177, correspondants respectivement à des bureaux et deux parkings au sein de la [Adresse 9], sis [Adresse 10] à RENNES (35000).

Se prévalant de charges de copropriétés restées impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, le [T] [J] et, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la copropriétaire de payer les dites sommes par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée et non retirée le 15 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], sis [Adresse 12] à RENNES (35000), représenté par son syndic en exercice, la société [T] [L] [J], a fait assigner la SCI PL devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement des charges de copropriétés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 2 février 2026 où elle a été retenue.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] Horizon a comparu représenté par son conseil.

Il a indiqué se désister de sa demande principale et solliciter la condamnation de la SCI PL au paiement des sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1.000 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires estime que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée par l’absence de réaction aux diverses relances et mises en demeure. Il estime également qu’il serait inéquitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager.

A l’audience, la SCI PL a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées.

Ainsi, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, elle sollicite :

A titre principal :

- De déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] ; - De condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

- De débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - De laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle souligne qu’aucune tentative préalable de conciliation n’a eu lieu avant l’introduction de la présente affaire. Elle considère que les mises en demeure adressées ne peuvent être assimilée à ladite tentative et que celle-ci aurait permis d’éviter l’action en justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

En l’espèce, il est constant que l’acte introductif d’instance avait pour objet le paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros puisqu’il était sollicité la condamnation de la SCI PL au paiement de 2.531,85 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et de frais et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] ne justifie pas de la saisine préalable d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur ou de la proposition d’une tentative de justice participative. Il ne saurait considérer que l’envoi de lettres de relances ou de mises en demeure constituent une telle tentative préalable.

En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] sera déclarée irrecevable.

Il n’y a lieu dès lors d’examiner la demande de dommages et intérêts dont ce dernier ne s’est pas désisté.

2/ Sur les demandes accessoires

Par application des articles 399 et 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] sera condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Tenu aux dépens, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.

En équité, la demande de la SCI PL à ce titre sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], sis [Adresse 12] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société [T] [L] [J] ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], sis [Adresse 12] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société [T] [L] [J], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCI PL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], sis [Adresse 12] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société [T] [L] [J], aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00841

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une pr…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02224

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Septembre 2026 N° RG 26/02224 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7X6E PARTIES : DEMANDERE…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02600

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03274

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/04136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.