Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
20/02528
Formation
3ème Chbre Cab A1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1

*********

ORDONNANCE D’INCIDENT

audience de mise en état du 07 avril 2026 délibéré et mise à disposition le 28 avril 2026

N° RG 20/02528 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLIS

MAGISTRAT : Madame CSAKVARY

GREFFIER : Madame HOBESSERIAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [Z] [R] né le 20 Mars 1989 à [Localité 1]), architecte d’intérieur, domicilié et demeurant [Adresse 1]

LA S.A. EUROMAF - Assurance des ingénieurs et architectes européens, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 429 599 509 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

tous deux représentés par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU PRINCIPAL

LA S.A.R.L. ARNAUDO CONSTRUCTION, inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 807 515 192 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la Sarl ARNAUDO CONSTRUCTION dont le numéro de contrat d’assurance est le 113451784V001

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A.S.U. AQUA STUDIO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 839 353 182 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Mathilde LARUE, avocat au barreau de MARSEILLE

LA S.A.S. CONSTRUCTION FERNANDES, inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 821 678 208 et dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

LA S.A.R.L. PROWESS ASSURANCES, inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 510 047 889 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION FERNANDES dont le numéro de contrat d’assurance est le 1804ACAZ86137/JA

défaillante

Monsieur [X] [H], né le 10 juillet 1988 à [Localité 7] (83), de nationalité française, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, immatriculé au RCS d’[Localité 8] sous le numéro 788 754 000, domicilié et demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

LA SOCIETE QBE EUROPE, société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 689 556 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [H], EIRL, dont le numéro de contrat d’assurance est le 0085272/6960

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A.R.L. PLANETE PISCINES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 500 898 127 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la SARL PIECE MANQUANTE dont le numéro de contrat d’assurance est le 0000006213925804

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

LA SOCIETE GROUPAMA MEDITERRANEE, inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 379 834 906 et dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société Arnaudo Construction

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP Tertian-Bagnoli&Associés, avocats au barreau de Marseille

L’EURL AC CONCEPT, immatriculée au RCS d’[Localité 10] sous le numéro 507 337 769 et dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son gérant en exercice

défaillante

LA S.A MIC INSURANCE COMPAGNY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 241 208, et dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège. (Assureur de la société CONSTRUCTION FERNANDEZ)

représentée par Maître Armelle BOUTY DUPARC,de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Marseille

LA SAS ACS SOLUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentant en France de la compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentées par Maître Lucien LACROIX, membre de la Sarl Atori Avocats, avocat au barreau de Marseille * * * *

Vu l’assignation de M. [Z] [R] enrôlée le 26 février 2020,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2021 ordonnant la tenue d’une expertise et l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant un complément d’expertise le 17 décembre 2024,

Vu l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,

Vu les ordonnances de jonction des 15 novembre 2022, 2 juillet 2024, 7 mai 2024 et 13 mai 2025,

Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 7 mars 2023 et 7 mai 2024,

Vu les dispositions des articles 789 5° et 143 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande de la société CONSTRUCTIONS FERNANDES du 2 février 2026 visant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, prises en leurs qualités d’assureurs de la société CONSTRUCTIONS FERNANDES,

Vu les audiences de mise en état des 3 février 2026 et 7 avril 2026, le message RPVA de la société CONSTRUCTIONS FERNANDES du 3 avril 2026 et l’absence d’opposition des parties à la demande formée par la société CONSTRUCTIONS FERNANDES,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CONSTRUCTIONS FERNANDES a un intérêt légitime à ce que ses assureurs, d’ores et déjà parties à la présente instance, soient associés aux opérations d’expertise en cours. Il apparaît en effet conforme à une bonne administration de la justice et au principe du contradictoire que l’ensemble des intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours.

Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises auxdites sociétés.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARE communes et opposables aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY représentée par la SAS ACS Solutions, prises en leurs qualités d’assureurs de la société CONSTRUCTIONS FERNANDES, les opérations d’expertise confiées à Mme [S] [G], selon ordonnances rendues les 9 novembre 2021 et 17 décembre 2024 ;

DIT que l’expert devra désormais convoquer et associer les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY représentée par la SAS ACS Solutions, aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient opposables ;

RESERVE les dépens.

Ordonné à [Localité 5], le 28 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 20/02528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.