Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00037
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
Madame [Q] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 28.04.26 À - Me Albert TREVES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 19 février 2024 les époux [O] ont fait poser par la société [E] FERMETURES une porte de garage sur mesure chez eux au [Adresse 3] selon devis accepté pour un montant de 2 299 €. La porte posée n’était pas conforme à la commande et présentait de nombreuses malfaçons.
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SARL [E] FERMETURES à payer aux époux [O] les sommes suivantes : 2 299 € à titre de dommages-intérêts pour la mauvaise exécution de la prestation de fournitures et de pose de la porte de garage8 433 € à titre de dommages-intérêts pour le coût de remplacement de la porte3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral1 800 € au titre de l’article 700 et aux dépens comprenant le coût du PV de constat de 350 € et les frais d’expertise de 1 080 €. Soit un total de 17 479,61 € adressé par commissaire de justice le 26 juin 2025.
Cependant, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a prononcé le 18 juin 2025 l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ANTOINES FERMETURES, avec une date de cessation des paiements au 30 avril 2025. Par courriel du 17 octobre 2025, le mandataire liquidateur a indiqué aux époux [O] qu’ils ne pourraient pas recouvrer leur créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire faute d’actif.
C’est dans ces conditions que les époux [O] entendent exercer une action directe contre l’assureur de la SARL ANTOINES FERMETURES. Cependant, malgré les demandes effectuées en ce sens, le dirigeant de la SARL [E] FERMETURES, [E] [U], n’a jamais remis les attestations d’assurance de sa société.
Par assignation du 12 janvier 2026, [G] [O] et [Q] [O] née [Y] ont fait attraire [E] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir prononcer : *sa condamnation sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à leur remettre en copie certifiées conformes toutes attestations afférentes aux assurances professionnelles souscrites par sa société [E] FERMETURES et en vigueur depuis le 1er janvier 2024 * sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 06/03/2026, [G] [O] et [Q] [O] née [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, [E] [U] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, l’obligation du dirigeant de société de souscrire une assurance de dommages n’est pas contestable et en l’état de la liquidation de la société, il appartient au dirigeant de justifier des assurances souscrites.
Il sera donc fait droit à la demande. Au regard de l’absence totale de réponse de [E] [U] depuis plusieurs années, il y a lieu de prononcer une astreinte, qui sera fixée à 5 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de 6 mois.
[E] [U] sera condamné à payer à [G] [O] et [Q] [O] née [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à [E] [U] de remettre à [G] [O] et [Q] [O] née [Y] toutes attestations afférentes aux assurances professionnelles souscrites par sa société [E] FERMETURES et en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et notamment au jour de la pose le 19 février 2024 ;
Sous astreinte provisoire de 5 € par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons [E] [U] à payer à [G] [O] et [Q] [O] née [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [E] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.