Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/04112
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 06 Mars 2026

N° RG 25/04112 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64CB

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineure la jeune [P] [Y], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 2], demeurant et domiciliée à la même adresse

tous deux représentés par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Expédition délivrée le 28.04.26 À - [D] [M]

Grosse délivrée le 28.04.26 À - Me Ilan GUEDJ - Me Etienne ABEILLE - Me Nadia DJENNAD - Me Guillaume BORDET dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Et encore en la cause :

N° RG 23/00164 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LSY

PARTIES :

DEMANDERESSE

ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 4]

Agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Z]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

CNP ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [P] se plaint d’avoir été victime d’un accident en date du 26 août 2026 au sein du parc de trampoline « [Etablissement 1] » à [Localité 2]. En effet, alors qu’elle utilisait un trampoline, un autre enfant, [B] [Z] assuré auprès de la compagnie d’assurance SA ACM IARD, a sauté dans l’air de jeu et à atterri sur la jambe de la victime entraînant des blessures.

Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, [Y] [P] a présenté une fracture des épines tibiales gauche classée Meyers et Mc Keever 2, fermée, non déficitaire.

Un procès-verbal de plainte a été établi en date du 31 août 2025 par les services de police.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [H] [P] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] a assigné la SA ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/4112.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 14 janvier 2026, la SA ACM IARD a dénoncé l’assignation qu’elle a reçu en date du 25 septembre 2025 et a assigné Monsieur [Z] [S] en qualité de représentant de son fils mineur, [B] [Z], ainsi que la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD en référé aux fins notamment, de voir ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/4112

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/164.

A l’audience du 06 mars 2026, Monsieur [H] [P] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ACM IARD au paiement : d’une provision de 12 000 € ;de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. En défense, la SA ACM IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : Juger la compagnie ACM bien fondée à attraire à la cause Monsieur [S] [Z] ainsi que la société CNP ASSURANCES,Constater que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de l’expertise, Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [P], Réduire la provision à la somme de 5000 €, Juger que toute éventuelle condamnation sera prononcée pour le compte de qui il appartiendra, Déclarer commune et opposable à la CNP ASSURANCES et à Monsieur [S] [Z] l’ordonnance de référé à intervenir, Débouter Monsieur [P] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à la charge de Monsieur [P] les dépens de l’instance. La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : Donner acte à la compagnie CNP ASSURANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert, aux frais avancés de la victime, Juger que Monsieur [P] ne justifie d’aucune obligation non sérieusement contestable à l’égard de la compagnie CNP ASSURANCES IARD, Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée, sans excéder une somme de 2000 €, Juger que la compagnie CNP ASSURANCE IARD ne saurait être condamnée au-delà de 50% des sommes mises à la charge de Monsieur [Z], Rejeter le surplus des demandes formées à l’encontre de la compagnie CNP ASSURANCE IARD. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro RG 25/4112.

Monsieur [S] [Z] et la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer commune la présente ordonnance.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [H] [P] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] verse aux débats la déclaration de sinistre régularisée par Madame [X] [R], mère de [B] [Z], auprès de son assureur ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime. En conclusion, l’expertise médicale de [Y] [P] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [Y] [P] n’est pas contesté par la compagnie d’assurance SA ACM IARD.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 5000 €.

En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 5000 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA ACM IARD supportera les dépens de l’instance en référé.

L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/4112 et 26/164 sous le premier de ces numéros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise médicale de [Y] [P] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [D] [M] [Adresse 6] [Localité 2]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner [Y] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [Y] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [Y] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [Y] [P]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [Y] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [Y] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [Y] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [Y] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si [Y] [P] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si [Y] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [Y] [P] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si [Y] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de [Y] [P] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [H] [P] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [P] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Monsieur [H] [P] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

CONDAMNONS la SA ACM IARD à verser à Monsieur [H] [P] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS la SA ACM IARD à payer à Monsieur [H] [P] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA ACM IARD aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/04112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.