Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01832
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE Rectificative de l’ordonnance n° PORTALIS DBW3-W-B7K-7RLM en date du 10 Mars 2026 RG 26/01218
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Greffier
N° RG 26/01832 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U7T
PARTIES :
DEMANDEURS
Société S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal
Madame [G] [Y] né le 18 Octobre 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représentée par son mandataire la société GESTION SUD ‘Cabinet Savonitto) dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal
SCI [D] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son mandataire la société GESTION SUD ‘Cabinet Savonitto) dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I PSM CAPITAL dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal Grosse délivrée le 28.04.26 À - Me Lionel CHARBONNEL - Me Guillaume MAZEL
représentée par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10/03/2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a statué dans le litige opposant le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], 13 001, Madame [G] [Y] et la SCI [D] à la SCI PSM CAPITAL.
Par requête déposée au greffe le 07/04/2026, les demandeurs ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision, en ce qu’il a été ordonné que l’expert serait saisi par le greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON et que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soit versées auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON.
L’avis du défendeur sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicité par le greffe de la juridiction par RPVA le 10/04/2026, sollicitant son avis avant le 24/04/2026.
Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Force est de constater que la référence au Tribunal Judiciaire de TOULON dans le dispositif de la décision relève de l’erreur de plume et qu’il convient de la corriger.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 10/03/2026, sous le numéro de RG 26/1218 ;
Disons qu’en page 5 de l’ordonnance, au lieu de lire « Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON », il y a lieu de lire « Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ».
Disons qu’en page 6 de l’ordonnance, au lieu de lire « Ordonnons la consignation auprès du régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON », il y a lieu de lire « Ordonnons la consignation auprès du régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ».
Renvoyons à l’ordonnance du 10 mars 2026 pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/01832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.