Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06748
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE : Le 24 avril 2026 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24 avril 2026 à Me Delphine CASALTA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/06748 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GUH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [I] né le 13 Mai 1948, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [I] née le 17 Août 1947 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 1983, la société Phocéenne d’Habitations a donné à bail à M. [J] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, dans le quinzième [Localité 1] [Localité 2].
Le 21 août 2025, la SA Unicil a fait signifier à M. [J] [I] et Mme [K] [I] un commandement de payer la somme en principal de 3.102,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SA Unicil a fait assigner en référé M. [J] [I] et Mme [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l'expulsion immédiate et sans délai de M. [J] [I] et Mme [K] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de la SA Unicil au paiement de la somme de 3.972,05 euros suivant décompte du 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,leur condamnation solidaire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, avec indexation,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 12 février 2026, la SA Unicil, représentée par son conseil, maintient sa demande relative aux dépens uniquement en raison de l’apurement de la dette.
Représentés par leurs conseils, M. [J] [I] et Mme [K] [I] s’opposent à cette demande, faisant valoir la constitution d’une dette suite à une difficulté relative à une régularisation de charges.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, La SA Unicil indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.
M. [J] [I] et Mme [K] [I] n'ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
M. [J] [I] et Mme [K] [I], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la SA Unicil de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [I] et Mme [K] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La Greffière La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/06748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.