Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/02329
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF N°

Enrôlement : N° RG 26/02329 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QZ5

AFFAIRE : M. [V] [R] (Me Eliette SANGUINETTI) C/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL) (la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR à la rectification

Monsieur [V] [R] N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES à la rectification

la Compagnie SMACL ASSURANCES, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 février 2026 (RG N° 25/510) a été sollicitée par M. [V] [R] ,en ce que celui-ci mentionne à tort au dispositif qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article du CPC, alors qu’il lui a été alloué de ce chef la somme de 1300 € dans la motivation.

Le litige concerne l’indemnisation en aggravation de l’accident de la circulation du 25 août 2011 dont M. [V] [R] a été victime ; cet accident de la circulation impliquait un véhicule assuré auprès de SMACL ASSURANCES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille 17 février 2026 (RG N° 25/510) mentionne à tort au dispositif qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article du CPC, alors qu’il lui a bien été alloué de ce chef la somme de 1300 € dans la motivation; qu’effectivement, le tribunal a bien entendu lui allouer la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 février 2026 (RG N° 25/510),

Dit que dans le dispositif, à la place de :

“Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] :

- la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;”

IL FAUT LIRE :

“Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] :

- la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;

- la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC;”

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/02329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.