Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02329
- Formation
- 2ème chambre Cab4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 26/02329 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QZ5
AFFAIRE : M. [V] [R] (Me Eliette SANGUINETTI) C/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL) (la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR à la rectification
Monsieur [V] [R] N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES à la rectification
la Compagnie SMACL ASSURANCES, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 février 2026 (RG N° 25/510) a été sollicitée par M. [V] [R] ,en ce que celui-ci mentionne à tort au dispositif qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article du CPC, alors qu’il lui a été alloué de ce chef la somme de 1300 € dans la motivation.
Le litige concerne l’indemnisation en aggravation de l’accident de la circulation du 25 août 2011 dont M. [V] [R] a été victime ; cet accident de la circulation impliquait un véhicule assuré auprès de SMACL ASSURANCES.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille 17 février 2026 (RG N° 25/510) mentionne à tort au dispositif qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article du CPC, alors qu’il lui a bien été alloué de ce chef la somme de 1300 € dans la motivation; qu’effectivement, le tribunal a bien entendu lui allouer la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 février 2026 (RG N° 25/510),
Dit que dans le dispositif, à la place de :
“Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] :
- la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;”
IL FAUT LIRE :
“Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] :
- la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;
- la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC;”
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/02329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.