Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/01972
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
926 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF N°

Enrôlement : N° RG 26/01972 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QC2

AFFAIRE : S.A. [E] (Me Laura CABANAS) C/ M. [C] [X] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE à la rectification

S.A. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS à la rectification

Monsieur [C] [X] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 février 2026 (RG N°24/14119 ) a été sollicitée par [E], en ce que celui-ci mentionne à tort :

- un solde d’indemnisation faux de 12 978 € au lieu de celui de 12 678 €,

- un montant de 1500 € alloué au titre de l’article 700 du CPC dans la motivation au lieu de celui de 1300 € alloué dans le dispositif,

- une fausse date du point de départ du doublement des intérêts au taux légal du 13 mai 2023 au lieu de celle du 13 mai 2024.

Le litige concernait l’accident de la circulation du 12 septembre 2021 impliquant un véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Compagnie [E], dont Monsieur [C] [X] a été victime.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’au terme de plusieurs erreurs matérielles, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 février 2026 (RG N°24/14119 ) mentionne à tort :

- un solde d’indemnisation faux de 12 978 € au lieu de celui de 12 678 €, - une fausse date du point de départ du doublement des intérêts au taux légal du 13 mai 2023 au lieu de celle du 13 mai 2024.

Qu’en revanche la troisième erreur matérielle n’affecte pas le montant de 1500 € alloué au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [C] [X] dans la motivation, mais celui de 1300€ figurant dans le dispositif. Au regard du dossier le tribunal a en effet entendu allouer au demandeur la somme de 1500 € et nin celle de 1300 €.

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner les rectifications en ce sens;

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du février 2026 (RG N°24/14119),

Dit que dans la motivation et dans le dispositif , à la place de :

“TOTAL 15 478 € PROVISION A DÉDUIRE 2800 € RESTE DU 12 978 €”

IL FAUT LIRE :

“TOTAL 15 478 € PROVISION A DÉDUIRE 2800 € RESTE DU 12 678 €”

Dit que dans la motivation, à la place de :

“L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 13 mai 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, [E] sera condamnée à payer à M. [C] [X] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2023 et le 17 avril 2025.”

IL FAUT LIRE :

“L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 13 mai 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, [E] sera condamnée à payer à M. [C] [X] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2024 et le 17 avril 2025.”

Dit que dans le dispositif , à la place de :

“Condamne [E] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [X] :

- la somme de 12 978 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2023 et le 17 avril 2025;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;”

IL FAUT LIRE :

“Condamne [E] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [X] :

- la somme de 12 678 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2024 et le 17 avril 2025;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;”

Dit que ces rectifications seront mentionnées en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/01972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.