Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00078
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2026

GROSSE : Le 24 avril 2026 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24 avril 2026 à Mme [G] [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 26/00078 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7KVF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2023, la SA Sogima a donné à bail à Mme [B] [G] et M. [Q] [D] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], bâtiment E 26, 1er étage, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 1] pour un loyer de 780,39 euros, outre 127,20 euros de provisions sur charges.

Le 11 août 2025, la SA Sogima a fait signifier à Mme [B] [G] et M. [Q] [D] un commandement de payer la somme en principal de 3 756,51 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SA Sogima a fait assigner en référé Mme [B] [G] et M. [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l'expulsion de Mme [B] [G] et M. [Q] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Mme [B] [G] et M. [Q] [D] au paiement de la somme de 6.969,40 euros au titre de l’arriéré locatif,sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, avec indexation,sa condamnation de Mme [B] [G] et M. [Q] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

A l’audience du 12 février 2026, la SA Sogima, représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement.

Comparaissant en personne, Mme [B] [G] s’oppose à ces demandes, faisant valoir ses difficultés financières.

Cité à étude, M. [Q] [D] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la SA Sogima indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.

Mme [B] [G] et M. [Q] [D] n'ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.

Le désistement sera donc constaté.

Le bail contient une clause de solidarité en son article 16.

Mme [B] [G] et M. [Q] [D], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, Mme [B] [G] et M. [Q] [D] seront condamnés in solidum à verser à la SA Sogima la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de La SA Sogima de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum Mme [B] [G] et M. [Q] [D] aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum Mme [B] [G] et M. [Q] [D] à payer à La SA Sogima la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.

La Greffière La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.